Appeal Challenging Debt Acknowledgment Validity and Exclusion of New Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a ruling concerning claims made by his siblings based on documents recognizing debts from their mother, arguing on appeal that the claims were inadmissible as new demands and that the appellate court failed to consider an alleged natural obligation of parental support and a subsequent lease agreement involving care obligations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the argument regarding new demands was waived because it was not raised before the Court of Appeal, and further determined that the existence of a natural support obligation or a subsequent lease agreement with care provisions did not negate the validity of the mother's original debt acknowledgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Challenging Debt Acknowledgment Validity and Exclusion of New Claims: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the argument regarding new demands was waived because it was not raised before the Court of Appeal, and further determined that the existence of a natural support obligation or a subsequent lease agreement with care provisions did not negate the validity of the mother's original debt acknowledgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this reasoning to declare the first branch of the appeal inadmissible as the issue was not raised before the lower court.
The court used this reasoning to conclude that the second branch of the appeal was not founded.
This is the ultimate order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant lieu-dit "Les Mondines" à Marsac-sur-L'Isle (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :
1°) de Mme Germaine X..., épouse divorcée de M. Y..., demeurant ... (Dordogne),
2°) de M. Herman X..., demeurant actuellement à Edifico Gafner "La Abbuferata", Alicante (Espagne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Marc X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu d'abord, qu'il ne ressort ni de ses conclusions, ni de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 1989), que M. Marc X... ait soutenu devant la cour d'appel que les demandes présentées par son frère et sa soeur fondées sur les reconnaissances de dettes qu'ils produisaient aient été irrecevables parce que nouvelles ; que l'exception de demande nouvelle ne tenant pas à l'ordre public, les juges du second degré ne pouvaient relever d'office l'irrecevabilité d'une telle demande ; que cette exception ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise, l'existence d'une obligation naturelle d'entretien des parents n'étant pas de nature à priver de cause une reconnaissance de dette de la mère à l'égard de ses enfants, pas plus que la conclusion, postérieurement à la reconnaissance de dette, d'un bail par lequel la mère donnait en location à ses enfants un immeuble moyennant une obligation de soins qui ne pouvait valoir que pour l'avenir ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;