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90-10383 Généré par l'IA

Spousal Fraudulent Disposition of Community Assets Appeal

Numéro de cause 90-10383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A spouse appealed a lower court's decision regarding claims that the husband fraudulently disposed of community assets, specifically concerning real estate acquired in 1977 and the management of his sister's securities portfolio, as alleged under the Civil Code's provision on administration of community property. The high court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments essentially challenged the trial court's sovereign assessment of the evidence, and since the lower court reasonably determined that the appellant failed to prove the alleged fraud committed by the husband, the decision was legally sound.

Regeste Legislator

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article 1421 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Spousal Fraudulent Disposition of Community Assets Appeal: The high court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments essentially challenged the trial court's sovereign assessment of the evidence, and since the lower court reasonably determined that the appellant failed to prove the alleged fraud committed by the husband, the decision was legally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie conjoint fortune immobilière déficit de l'union conjugale fortune mariage fictif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1421 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision regarding the appeal.

d! Condamne Mme Elisabeth Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the civil fine and the legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse de M. Jean Z..., demeurant ... à Le Pecq (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel, qu'ès qualités d'héritier de sa mère,

2°/ de Mme Fernande Y..., épouse Z..., demeurant ... à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret),

3°/ de Mlle Camille Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Elisabeth Z..., de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de manque de base légale et de violation de la loi, les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, du sens et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis par Mme Z... qui, à l'appui de sa demande fondée sur l'article 1421 du Code civil, soutenait que son mari avait frauduleusement disposé de biens communs ; que la cour d'appel ayant souverainement estimé que n'était pas rapportée la preuve d'une telle fraude prétendument commise par le mari soit lors de l'acquisition par celui-ci d'immeubles en 1977, soit à l'occasion de la gestion du portefeuille de valeurs de sa soeur, l'arrêt attaqué (Orléans, 13 septembre 1989) se trouve légalement justifié ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme Elisabeth Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;