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91-05055 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Educational Assistance Decision

Numéro de cause 91-05055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision issued by the Court of Appeal concerning educational assistance, but the Supreme Court found that the factual elements raised did not challenge the decision's compliance with the law. Consequently, the Supreme Court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the costs.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed Regarding Educational Assistance Decision: Consequently, the Supreme Court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the costs.

Mots-clés

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allocation scolaire entraide judiciaire civile retrait de l'assistance judiciaire procédure de contrôle des aides décision préjudicielle attaquable cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers le Service social de l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Georges X..., demeurant ... (3ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (24e chambre B), au profit du Service social de l'enfance, dont le siège est ... (10ème),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1991) statuant en matière d'assistance éducative, Mme X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers le Service social de l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.