Landlord Rent Adjustment Following Lease Conformity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe landlord sought to fix the rent of an apartment following the tenants' failure to agree to a new rent proposal, referencing a six-year lease from 1975, which the parties attempted to align with the 1982 law by executing a new contract in 1985. The appellate court dismissed the landlord's claim, reasoning that the failure to conform the original lease to the 1982 law within the statutory deadline meant it was automatically renewed in three-year increments under the 1986 law, rendering the subsequent 1985 contract void. The Supreme Court quashed this decision, holding that the 1982 law's conformity deadline did not preclude the subsequent execution of a new, compliant contract, and that the 1986 law's automatic renewal provision only applied to leases that had *not* been brought into conformity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982, l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986; Landlord Rent Adjustment Following Lease Conformity Dispute: The appellate court dismissed the landlord's claim, reasoning that the failure to conform the original lease to the 1982 law within the statutory deadline meant it was automatically renewed in three-year increments under the 1986 law, rendering the subsequent 1985 contract void. The Supreme Court quashed this decision, holding that the 1982 law's conformity deadline did not preclude the subsequent execution of a new, compliant contract, and that the 1986 law's automatic renewal provision only applied to leases that had *not* been brought into conformity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the decision by finding that the interpretation of this article regarding the conclusion of a new contract was violated.
The court quashed the decision by finding that the interpretation of this article regarding lease renewal for non-compliant contracts was violated.
The Court ordered the defendants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Préservatrice foncière Tiard, société anonyme dont le siège social est ... des Victoires à Paris (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. I...,
2°/ Mme I...,
demeurant tous deux ... (16e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. G..., Z..., Y..., D..., X..., H..., C..., F... E..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société La Préservatrice foncière Tiard, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux I..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 et l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu qu'à l'expiration du contrat initial ou du contrat renouvelé ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, à l'issue du délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, les parties sont tenues d'établir un contrat conforme aux dispositions de cette loi ; que les contrats de location en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, qui n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982, contrairement aux dispositions du troisième alinéa de l'article 71 de cette loi, sont réputés avoir été renouvelés dans les conditions de cet article par périodes de trois années à compter de leur date d'expiration contractuelle, lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée déterminée, et par périodes de trois années à compter du 24 juin 1983, lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée indéterminée conclus avant cette date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990), que la société
La Préservatrice foncière, propriétaire d'un appartement donné en location aux époux I... par un bail d'une durée de six ans à compter du 1er avril 1975, a conclu avec les locataires, le 5 février 1985, un nouveau contrat conforme à la loi du 22 juin 1982 ; qu'elle a, le
10 juin 1987, proposé aux époux I... un nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 et les a assignés, en l'absence d'accord puis de conciliation, pour faire fixer le loyer conformément à sa proposition ; Attendu que pour débouter la société La Préservatrice foncière de sa demande, l'arrêt retient qu'en application de l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982, les parties sont tenues d'établir un contrat conforme aux dispositions de cette loi dans l'année suivant sa date d'entrée en vigueur, prescription qui n'a pas été respectée, que le bail du 1er avril 1975, renouvelé par tacite reconduction, est réputé avoir été renouvelé par périodes de trois ans à compter du 24 juin 1983, selon les dispositions de l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986, que le contrat de location a ainsi été renouvelé jusqu'au 24 juin 1984, puis au 24 juin 1989, et que la conclusion du bail du 5 février 1985 s'avère dénuée de portée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ne s'opposent pas à ce que les parties concluent, en application de cette loi, un nouveau contrat prenant effet postérieurement à la date prévue par ce texte, et que l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986 ne concerne que les contrats de location qui n'ont pas été mis en conformité avec la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel, qui a relevé qu'un bail conforme à cette loi avait été conclu le 5 février 1985, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux I..., envers la société La Préservatrice foncière Tiard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.