Guarantor's Defense Against Extinguished Debt in Business Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal of Caen which had ordered a joint and several guarantor to pay a debt owed by a business placed into judicial liquidation. The Court reasoned that the extinction of a debt in liquidation is an exception inheritable by the debt, which the guarantor can oppose to the creditor, and that the appellate court failed to legally base its decision by not investigating whether the creditor had declared its claim during the liquidation proceedings or been exempted from the time bar, as required by relevant provisions concerning liquidation and suretyship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, l'article 2O36 du Code civil; Guarantor's Defense Against Extinguished Debt in Business Liquidation: The Court reasoned that the extinction of a debt in liquidation is an exception inheritable by the debt, which the guarantor can oppose to the creditor, and that the appellate court failed to legally base its decision by not investigating whether the creditor had declared its claim during the liquidation proceedings or been exempted from the time bar, as required by relevant provisions concerning liquidation and suretyship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in conjunction with another article as the main ground for cassating the appellate decision regarding the extinction of the debt and its applicability to the guarantor.
This provision was cited in conjunction with another article as the main ground for cassating the appellate decision regarding the right of the guarantor to oppose the extinction of the debt.
This part of the dispositive orders the condemnation of the respondent to cover costs and expenses.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel X...,
2°/ Mme Hélène X...,
demeurant ensemble à Saint-Nicolas des Laitiers (Orne),
3°/ M. Jacques Y..., demeurant à Argentan (Orne), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la société Locadin, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Locadin, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Marcel X... et à M. Y... ès qualités de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2O36 du Code civil ; Attendu que l'extinction de la créance, en application du premier de ces textes, est une exception inhérente à la dette et que, selon le second de ces textes, la caution peut l'opposer au créancier ; Attendu que, pour condamner Mme X..., en qualité de caution solidaire des dettes de M. X... en liquidation judiciaire, à payer une certaine somme à la société Locadin, l'arrêt retient que "la liquidation judiciaire n'a pas eu pour effet d'éteindre la créance à l'égard de la caution" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Locadin avait déclaré sa créance ou, à défaut, obtenu d'être relevée de la forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Locadin, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.