Legislator Jurisprudence & Législation
90-10384 Généré par l'IA

Homeowners v. Insurance Company (Discovery Date Irrelevance)

Numéro de cause 90-10384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Homeowners appealed a decision that upheld their forfeiture of insurance coverage, arguing the appellate court incorrectly determined the date they discovered a theft, which was the starting point for the loss declaration deadline; however, the high court rejected the appeal, reasoning that regardless of the error regarding the discovery date, the forfeiture stipulated by the policy's terms was definitively established by August 14, 1985, based on the very provisions the appellants cited in their own arguments, rendering the alleged error irrelevant to the final outcome.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 642-1, article 32-1 de la police, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Homeowners v. Insurance Company (Discovery Date Irrelevance): Homeowners appealed a decision that upheld their forfeiture of insurance coverage, arguing the appellate court incorrectly determined the date they discovered a theft, which was the starting point for the loss declaration deadline; however, the high court rejected the appeal, reasoning that regardless of the error regarding the discovery date, the forfeiture stipulated by the policy's terms was definitively established by August 14, 1985, based on the very provisions the appellants cited in their own arguments, rendering the alleged error irrelevant to the final outcome.

Mots-clés

Généré par l'IA
compagnies d'assurance péremption prétention frauduleuse envers l'assureur durée de la responsabilité modification de la demande régime de propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 642-1
This article was cited by the appellants in relation to the forfeiture timeframe, which the court used to justify rejecting the appeal as inoperative.
article 32-1 de la police
This article, defining the forfeiture condition, was cited in the context that led to the appeal being deemed inoperative.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision regulated the composition of the Chamber during the public hearing.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 642-1

This article was cited by the appellants in relation to the forfeiture timeframe, which the court used to justify rejecting the appeal as inoperative.

article 32-1 de la police

This article, defining the forfeiture condition, was cited in the context that led to the appeal being deemed inoperative.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision regulated the composition of the Chamber during the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. James Y..., demeurant à Paris (7e), ...,

2°/ Mme Patricia X..., épouse Y..., demeurant à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société La Préservatrice foncière, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, La Défense AO, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit ci-après :

Attendu que quelle qu'ait pu être l'erreur commise par la cour d'appel (Paris, 11 octobre 1989) sur la date de la découverte du vol par les époux Y..., point de départ du délai de déclaration du sinistre, cette erreur a été sans incidence sur la solution du litige, la déchéance prévue par l'article 32-1 de la police étant en tout état de cause acquise le 14 août 1985 à 24 heures en application des textes par eux invoqués à l'appui de leur pourvoi et, notamment, de l'article 642-1 ;

Que le moyen doit donc être rejeté comme inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers la société La Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;