Inadmissibility of Appeal on Juvenile Assistance Due to Failure to State Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal to the highest court against a decision from the Court of Appeal concerning juvenile assistance matters, with the declaration of appeal received on November 23, 1990. The Court declared the appeal inadmissible because the initial filing failed to state, even briefly, any ground for cassation, and this omission was not remedied within the three-month statutory period by the subsequent submission of a detailed memorandum setting forth the arguments, thus contravening the requirements of the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Inadmissibility of Appeal on Juvenile Assistance Due to Failure to State Grounds for Cassation: The Court declared the appeal inadmissible because the initial filing failed to state, even briefly, any ground for cassation, and this omission was not remedied within the three-month statutory period by the subsequent submission of a detailed memorandum setting forth the arguments, thus contravening the requirements of the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to state grounds for cassation.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hadda X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le procureur général près la cour de Céans,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Y... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 23 novembre 1990 au greffe de la cour d'appel de Chambéry ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation, et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.