Divorce Appeal Regarding Shared Fault, Parental Authority, and Financial Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute following a divorce pronouncement on shared fault, the husband appealed the decision, arguing that the appellate court erred by not investigating whether the wife's conduct justified the husband's adultery, and by refusing to award him parental authority and determine the children's residence based on their alleged distress, and by ordering him to pay compensatory alimony and child support without considering the wife's paramour's financial contributions or fully assessing the wife's needs. The Court of Cassation rejected all appeals, finding that by issuing a shared-fault divorce, the appellate court implicitly determined the husband's fault was not excused by the wife's behavior; affirmed that the trial court's decision on parental authority, which cited the parents' conflict and distance as precluding joint exercise and favored the mother based on the children's interviews, was a proper exercise of its discretionary power in the children's best interest; and upheld the alimony and support awards, concluding the appellate court had sufficiently considered the wife's actual financial situation, including her limited professional history and expenses, without being bound by the husband's unproven assertions regarding third-party financial support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 287, 290 et 373-2 du Code civil, loi du 22 juillet 1987, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 687; Divorce Appeal Regarding Shared Fault, Parental Authority, and Financial Support: The Court of Cassation rejected all appeals, finding that by issuing a shared-fault divorce, the appellate court implicitly determined the husband's fault was not excused by the wife's behavior; affirmed that the trial court's decision on parental authority, which cited the parents' conflict and distance as precluding joint exercise and favored the mother based on the children's interviews, was a proper exercise of its discretionary power in the children's best interest; and upheld the alimony and support awards, concluding the appellate court had sufficiently considered the wife's actual financial situation, including her limited professional history and expenses, without being bound by the husband's unproven assertions regarding third-party financial support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the context of the third ground of appeal concerning the exercise of parental authority, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal.
This law is mentioned in the reasoning regarding the third ground of appeal (parental authority) where the Court confirms that it did not add conditions not provided for by this law when exercising its power of appreciation.
This provision dictated the composition of the Chamber for the hearing.
Implicitly relevant as the decision concerns rejection of an appeal (Code de Procédure Civile which governs the general rules for cassation, although no specific article from it appears in the dispositive as a ground).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Christian X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (24e chambre A), au profit de Mme Thérèse Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande de la femme sans avoir recherché, ainsi que M. X... le demandait, si le comportement de l'épouse n'était pas à l'origine de l'adultère retenu contre le mari ;
Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les torts de M. X... n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à se voir attribuer l'exercice de l'autorité parentale et la fixation, à son domicile, de la résidence habituelle des enfants, d'une part, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que l'audition des enfants avait eu lieu à une époque où, vivant à Paris, ils pouvaient régulièrement voir leur père, et que, depuis la décision de leur mère de vivre à Rennes, ils étaient gravement perturbés, et d'autre part, sans rechercher s'il n'était pas de l'intérêt des enfants que l'autorité parentale soit exercée par le père ; qu'enfin, en considérant que l'éloignement des deux parents et leurs rapports conflictuels ne permettaient pas l'exercice en commun de l'autorité parentale, la cour d'appel aurait ajouté à la loi une condition non prévue et violé les articles 287, 290 et 373-2 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant, au vu des éléments du dossier, par motifs propres et adoptés, que l'éloignement de M. X... et de Mme Y... et leurs rapports conflictuels ne permettaient pas l'exercice en commun de l'autorité parentale et qu'il était de l'intérêt des enfants,
entendus par les premiers juges, de confier à la mère l'autorité parentale, avec un droit d'hébergement élargi pour le père, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre celui-ci dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'exercer, sans ajouter à la loi du 22 juillet 1987 une condition non prévue par celle-ci, son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et quatrième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire et une contribution pour l'entretien des enfants, d'une part, sans prendre en considération, ainsi que le soutenait le mari dans ses écritures, le fait que l'amant de Mme Y... participait aux frais de celle-ci, et, d'autre part, sans rechercher les besoins de celle-ci ;
Mais attendu qu'en relevant que Mme Y..., qui a une formation d'infirmière, n'a exercé cette profession que pendant six mois, qu'elle s'est, en réalité, consacrée depuis le mariage à sa famille, que ses études de graphologie ne paraissent pas lui assurer une activité très lucrative, qu'elle perçoit le supplément familial et les allocations familiales et doit verser un loyer mensuel, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération de simples allégations, a tenu compte des besoins de l'ex-épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.