Expropriation Compensation Valuation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged a decision by the Court of Appeal regarding the amount of compensation awarded in an expropriation case initiated by the local administrative authority. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having considered the relevant reference elements and adopted the most appropriate valuation method, had sovereignly determined the compensation amount in response to the submitted conclusions, rendering the sole ground for appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Valuation Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having considered the relevant reference elements and adopted the most appropriate valuation method, had sovereignly determined the compensation amount in response to the submitted conclusions, rendering the sole ground for appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
This provision orders the losing party to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Tissier et compagnie, dont le siège est Ferme de Chalmassy, rue du Chemin Vert à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit du Département de Seine-et-Marne, pris en la personne de M. le Président du conseil général de Seine-et-Marne, ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de la société Tissier et compagnie, de Me Vincent, avocat du département de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant retenu parmi les éléments de référence qui lui étaient soumis ceux qui lui paraissaient les plus appropriés et adopté la méthode d'évaluation qu'elle estimait la meilleure, a, répondant aux conclusions, souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Tissier et compagnie, envers le département de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;