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89-15644 Généré par l'IA

Social Security Contribution Reassessment for Professional Expense Deduction

Numéro de cause 89-15644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer challenged a social security contribution reassessment imposed by the collection agency, which had added back a 30% deduction for professional expenses the employer had applied to an employee's salary, arguing that the employer must prove a tax authority decision explicitly granted the employee the right to such a deduction in addition to general tax reductions for the employer to deduct the amount from the contribution base. The Court of Cassation dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that a certificate from the direct contributions administration provided the requisite proof of a specific administrative decision recognizing the employee's right to the 30% deduction based on their concrete situation, thereby validating the employer's deduction from the contribution base.

Regeste Legislator

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article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Contribution Reassessment for Professional Expense Deduction: The Court of Cassation dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that a certificate from the direct contributions administration provided the requisite proof of a specific administrative decision recognizing the employee's right to the 30% deduction based on their concrete situation, thereby validating the employer's deduction from the contribution base.

Mots-clés

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cotisation sociale déduction des frais professionnels révision de taxation administration des assurances sociales impôt sur les traitements nouveau calcul de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de M. André X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; En présence de :

la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, ... (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 juin 1983 par M. André X... l'abattement de 30 % pour frais professionnels qu'il avait pratiqué sur la rémunération d'un négociateur immobilier employé par lui ; que cet organisme fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1989) d'avoir annulé le redressement correspondant alors que, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en sus du pourcentage général de réduction, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations de sécurité sociale une somme égale au montant de cette déduction s'il apporte la preuve qu'une décision des services fiscaux est intervenue pour reconnaître explicitement au salarié concerné le droit à un tel abattement ; qu'il importe peu que l'intéressé ait effectivement bénéficié dudit abattement au cours de la période litigieuse ou que l'administration fiscale admette qu'il "peut bénéficier" d'un tel abattement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les arrêtés ministériels des 14 septembre 1960 et 26 mai 1975 et l'article 5 de

l'annexe IV du Code général des impôts ; Mais attendu qu'appréciant le sens et la portée du certificat de l'administration des contributions directes produit par M. X..., la cour d'appel a retenu que ce document contenait la preuve d'une décision des services fiscaux reconnaissant expressément au salarié, en fonction de sa situation concrète, le droit à la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels pendant la période objet du contrôle, ce qui autorisait l'employeur à déduire de l'assiette des cotisations une somme d'égal montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;