Legislator Jurisprudence & Législation
90-13104 Généré par l'IA

Recusal Admissibility in Tribunal Instance Proceedings

Numéro de cause 90-13104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Lyon Court of Appeal that declared inadmissible a request for the recusal of a judge of the Tribunal d'Instance, filed on behalf of an individual by an association. The appellant argued that the appellate court erred by raising the issue of admissibility *sua sponte* without reopening adversarial debate, by failing to investigate if the association was the individual's mandated representative, and by concluding the association had provided assistance without finding it had formally argued the case. The Court of Cassation held that in recusal matters, the party bears the responsibility to spontaneously present justifying elements for admissibility and substance, and since the appellant did not allege the association failed to argue the case, none of the grounds for appeal were founded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Recusal Admissibility in Tribunal Instance Proceedings: The appellant argued that the appellate court erred by raising the issue of admissibility *sua sponte* without reopening adversarial debate, by failing to investigate if the association was the individual's mandated representative, and by concluding the association had provided assistance without finding it had formally argued the case. The Court of Cassation held that in recusal matters, the party bears the responsibility to spontaneously present justifying elements for admissibility and substance, and since the appellant did not allege the association failed to argue the case, none of the grounds for appeal were founded.

Mots-clés

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motifs de cassation réouverture de la procédure demande de récusation procédure contradictoire recevabilité du recours incident principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order that rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order that rejects the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bouzid Y..., demeurant à Lyon (1er) (Rhône), ..., représenté par l'association La Défense libre, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), le concernant ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'un arrêt d'une cour d'appel (Lyon, 4 janvier 1990), statuant en matière de récusation d'un juge chargé d'un tribunal d'instance, a déclaré irrecevable la demande présentée au nom de M. Bouzid Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en soulevant d'office le moyen tiré de la recevabilité, sans réouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, en ne recherchant pas si l'association La Défense libre n'était pas le mandataire de M.

X..., muni d'un pouvoir spécial, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 343 du nouveau Code de procédure civile et alors qu'enfin, en toute hypothèse encore, l'assistance consistant à plaider et à aider un plaideur dans sa défense, en déclarant que l'association La Défense libre aurait assisté M. X... sans constater qu'elle aurait plaidé, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 412 et 828 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de récusation, il incombe à la partie de présenter spontanément les éléments de nature à rendre sa demande recevable et à la justifier au fond ;

Qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que M. Y... ne faisant pas grief à l'association de Défense libre de n'avoir pas plaidé, le moyen n'est pas davantage fondé en sa troisième branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;