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90-19292 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility: Social Security Tribunal Judgment

Numéro de cause 90-19292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal seeking to overturn a judgment from the social security tribunal, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to comply with the procedural requirements for appeals in social security matters, specifically Articles 973, 974, and 975 of the New Code of Civil Procedure and Article R 144-1 of the Social Security Code, which mandate that such an appeal must be filed by declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, whereas the appeal was submitted as a simple letter to the local social security tribunal's registry.

Regeste Legislator

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article R 144-1 du Code de la sécurité sociale, Déclare IRRECEVABLE le pourvoi; Appeal Inadmissibility: Social Security Tribunal Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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sécurité sociale jugement civil procédure d'action en matière d'assurances sociales condition de recevabilité qualité pour recourir rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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article R 144-1 du Code de la sécurité sociale
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
This is the primary order based on the failure to comply with the procedural requirements for appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 144-1 du Code de la sécurité sociale

These provisions defined the requirements for filing an appeal in social security matters, which were not met by the appellant.

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

This is the primary order based on the failure to comply with the procedural requirements for appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, dont le siège se trouve à la Roche-Sur-Yon, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.