Legislator Jurisprudence & Législation
90-10745 Généré par l'IA

Credit Unions v. Co-owners' Syndicate (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 90-10745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal filed by two credit unions against a judgment rendered by the Tribunal de Grande Instance of Tours in favor of a property co-owners' syndicate. The Court of Cassation noted that the appellants, through their counsel, filed a declaration of withdrawal from the appeal on May 30, 1991, subsequent to the filing of the rapporteur's opinion. Consequently, the Court formally recorded this withdrawal as required by the relevant procedural code and ordered the appellants to bear the costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les demanderesses aux dépens; Credit Unions v. Co-owners' Syndicate (Withdrawal of Appeal): The Court of Cassation noted that the appellants, through their counsel, filed a declaration of withdrawal from the appeal on May 30, 1991, subsequent to the filing of the rapporteur's opinion. Consequently, the Court formally recorded this withdrawal as required by the relevant procedural code and ordered the appellants to bear the costs.

Mots-clés

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coopérative de crédit droit de rétractation action en exclusion de la communauté des copropriétaires décisions incidentes droit bancaire réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the procedure for noting the withdrawal (désistement) of the appeal after the report has been filed.
Condamne les demanderesses aux dépens
This is the order regarding the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the procedure for noting the withdrawal (désistement) of the appeal after the report has been filed.

Condamne les demanderesses aux dépens

This is the order regarding the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Union de crédit pour le bâtiment,

2°/ la Compagnie française d'épargne et de crédit,

toutes deux domiciliés BP 295-16, Paris (16e),

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Tours (2e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Trotbriand, représentée par le syndic de copropriété l'UFFI, 87, rue nationale, Tours (Indre-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et de la Compagnie française d'épargne et de crédit (CFEC), les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 mai 1991, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de l'UCB et de la CFEC, se désister du pourvoi formé par elles, contre un arrêt rendu le 7 novembre 1989, par le tribunal de grande instance de Tours, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Trotbriand à Tours ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à l'Union de crédit pour le bâtiment et à la Compagnie française d'épargne et de crédit de leur désistement de pourvoi ;

! Condamne les demanderesses aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;