Legislator Jurisprudence & Législation
90-10576 Généré par l'IA

Property Owner Boundary Demarcation Dispute

Numéro de cause 90-10576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought a boundary demarcation (bornage) claiming ownership over a separating path, but the lower court upheld the finding that the path, originally situated on a drainage ditch marking the boundary, was presumed to be equally shared between the properties, aligning with existing plans and deeds. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellant seeking the demarcation bore the burden of overcoming this presumption of shared boundary established by the existing physical feature and documentary evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Property Owner Boundary Demarcation Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellant seeking the demarcation bore the burden of overcoming this presumption of shared boundary established by the existing physical feature and documentary evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
délimitation de terrain régime de propriété droit de construire en limite protection des prestations différend frontalier entre États violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the operative disposition denying the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative disposition denying the appeal.

Condamne Mme X..., née Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X..., née Z..., demeurant ... (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Henri Y..., demeurant ... (Gard),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., née Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant que Mme X... réclamant le bornage, il lui appartenait de détruire les présomptions selon lesquelles le chemin séparant sa propriété de celle des époux Y..., et établi à l'origine sur l'assiette d'un fossé qui, servant à l'écoulement des eaux de pluie, marquait la limite séparative des fonds, avait son assiette répartie par moitié sur chaque propriété, cette ligne divisoire correspondant aux indications des plans et actes produits par les parties ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., née Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.