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90-10476 Généré par l'IA

Agricultural Lessor v. Sharecropping Tenant on Operating Expense Apportionment

Numéro de cause 90-10476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agricultural lessor appealed a lower court's decision that ordered him to pay a share of operating expenses to his sharecropping tenant during the settlement of accounts, arguing the court failed to address his contention that the expert's land surface apportionment for calculating cost-sharing was incorrect for prior years, and that seasonal labor costs were improperly split half-and-half rather than being borne solely by the tenant as per the rural code. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was legally justified because it relied on the expert's calculations, derived from official agricultural and tax documents, which accounted for each party's contributions and expenses based on established operational accounts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Agricultural Lessor v. Sharecropping Tenant on Operating Expense Apportionment: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was legally justified because it relied on the expert's calculations, derived from official agricultural and tax documents, which accounted for each party's contributions and expenses based on established operational accounts.

Mots-clés

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crédit-bailleur bien-fonds agricole calcul des frais contrôle du fermage calcul du loyer méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal by rejection.

Condamne M. X..., envers M. Y... et le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Prades (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de M. Louis Y..., demeurant à Nefiach (Pyrénées-Orientales), chemin Domaine Saint-Jules,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Beauvois, Darbon, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., propriétaire d'une exploitation agricole qu'il avait donnée en métayage à M. Y..., reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er novembre 1989), de l'avoir condamné à verser à celui-ci la somme de 50 318,15 francs lors du règlement des comptes, alors, selon le moyen, 1°) que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la ventilation des surfaces des propriétés exploitées par M. Y... et celles appartenant à M. X... était tout à fait erronée ; que l'expert avait dégagé 64,14 % des surfaces pour M. X... à hauteur de 15 hectares 07 et 35,86 % à M. Y... à hauteur de 8 hectares 42 ; que si cette situation était exacte pour l'année 1986, il en allait tout autrement pour les années précédentes, M. Y... exploitant pour son compte seulement 6 hectares 71, ce qui conduisait à un coefficient de 69,10 % pour M. X... et de 30,89 % pour M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant et en relevant simplement que la contenance des parcelles n'avait pas été critiquée lors des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°) que si, en matière de bail à métayage, les dépenses inhérentes à l'exploitation des terres doivent être réparties dans la même proportion que la répartition des produits, le métayer doit seul supporter le coût de la main-d'oeuvre occasionnelle à laquelle il peut avoir recours, et les charges sociales y afférent ; qu'en incluant dans le compte des frais à répartir par moitié entre M. X... et M. Y..., les frais de main-d'oeuvre saisonnière, la cour d'appel a violé l'article L. 417-1 du Code rural ;

Mais attendu qu'après avoir, répondant aux conclusions, énoncé que l'expert avait effectué une ventilation des cultures des deux propriétés, eu égard à leur superficie et ce d'après le relevé de la mutualité sociale agricole et de la déclaration du chiffre d'affaires fourni par la direction générale des impôts, la cour

d'appel, qui a retenu que l'expert avait recherché la part de chacun en tenant compte des versements qu'ils avaient effectués et des frais engagés par le preneur au vu de document permettant d'établir un compte d'exploitation, a légalement justifié sa décison ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y... et le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.