Legislator Jurisprudence & Législation
91-05057 Généré par l'IA

Educational Assistance Appeal Rejected on Factual Grounds

Numéro de cause 91-05057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision from the court of appeal regarding educational assistance, but the Supreme Court rejected the appeal because the arguments presented by the appellant consisted only of factual elements that did not demonstrate a violation of legal rules by the lower court's decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Educational Assistance Appeal Rejected on Factual Grounds: An individual appealed a decision from the court of appeal regarding educational assistance, but the Supreme Court rejected the appeal because the arguments presented by the appellant consisted only of factual elements that did not demonstrate a violation of legal rules by the lower court's decision.

Mots-clés

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motifs de fait qualité pour recourir assistance judiciaire gratuite allocation scolaire échec définitif aux examens droit à la formation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne Mme X..., envers M. le Président du Conseil de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Barry Y..., demeurant ... (10ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section B), au profit de M. le Président du Conseil de Paris, Direction de l'Action sociale de l'Enfance et de la santé à Paris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. le Président du Conseil de Paris, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1991), statuant en matière d'assistance éducative, Mme X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. le Président du Conseil de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;