Child Placement Appeal After Custody Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal concerning the placement of a child following judicial protection measures that removed custody from the mother, where the father claimed priority placement under civil code provisions. The highest court dismissed the appeal, finding that the appellate court correctly balanced the father's priority under one article against the mother retaining compatible parental authority rights under another, and further affirming that the lower court reasonably concluded that placing the child with the father would gravely compromise the child's development by causing a detrimental dissociation of parental references.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 375-3 du Code civil, article 375-7 du Code civil, Art. 375-3 du Code civil, Art. 375-7 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Child Placement Appeal After Custody Removal: The highest court dismissed the appeal, finding that the appellate court correctly balanced the father's priority under one article against the mother retaining compatible parental authority rights under another, and further affirming that the lower court reasonably concluded that placing the child with the father would gravely compromise the child's development by causing a detrimental dissociation of parental references.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the reasoning for the first ground of appeal, which was rejected because the lower court did not misapply the priority granted to the father.
Mentioned in the reasoning for the first ground of appeal, concerning the retention of parental rights attributes by the mother.
Cited as the legal basis for the composition of the court panel during the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre spéciale des mineurs), au profit de Mlle Valérie Y...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°) M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
2°) de la direction de la solidarité départementale de Charente-Maritime, dont le siège est 3, avenue Fétilly, à La Rochelle (Charente-Maritime),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que si l'article 375-3 du Code civil donne la priorité à M. X... pour se voir confier l'enfant puisqu'il a été nécessaire d'en retirer la charge à sa mère, l'article 375-7 du Code civil précise que Mlle Y... conserve les attributs de l'autorité parentale qui sont conciliables avec la mesure de protection judiciaire ; que, contrairement aux allégations erronées du pourvoi, elle n'en a pas déduit que M. X... était privé de la priorité souscrite à l'article 375-3 du Code civil ; d'où il suit que le premier moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a retenu "qu'en l'état, confier l'enfant au père, introduirait une dissociation des références parentales qui, en opposition, ne peuvent que préjudicier à son évolution", a souverainement estimé que les conditions d'éducation seraient gravement compromises ; d'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.