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91-05052 Généré par l'IA

Educational Assistance Appeal Rejection

Numéro de cause 91-05052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal was brought by an individual challenging a decision rendered by the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning educational assistance matters. The Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the factual elements raised by the appellant were not sufficient to challenge the conformity of the lower court's decision with the applicable rules of law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Educational Assistance Appeal Rejection: The Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the factual elements raised by the appellant were not sufficient to challenge the conformity of the lower court's decision with the applicable rules of law.

Mots-clés

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qualité pour recourir échec définitif aux examens procédure de contrôle des aides recours en carence besoins d'éducation allocation scolaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des mineurs), au profit de :

1°) Mme Marie-Dolorès Y... épouse X...,

2°) M. Denis Y...,

Mme Y...,

3°) le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1991), statuant en matière d'assistance éducative, M. X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.