Legislator Jurisprudence & Législation
90-41336 Généré par l'IA

Secretary Dismissal and Classification Appeal

Numéro de cause 90-41336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former secretary, dismissed after thirteen years of employment, appealed a decision that upheld her dismissal and denied her claims for back pay and damages for unfair dismissal, arguing that her responsibilities justified a higher classification under the collective bargaining agreement and that the employer's stated reason—poor secretarial work—was not credible given the long delay in raising the issue. The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined, based on its factual assessment, that the employee's work was routine administrative labor commensurate with her initial classification and did not involve the complexity or supervisory duties required for the higher coefficient claimed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Secretary Dismissal and Classification Appeal: The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined, based on its factual assessment, that the employee's work was routine administrative labor commensurate with her initial classification and did not involve the complexity or supervisory duties required for the higher coefficient claimed.

Mots-clés

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licenciement administratif responsabilité administrative classification des emplois négociation collective personnel de secrétariat statut professionnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne Mme Y..., envers la société Hely Joly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the assessment of costs related to the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., née X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Société Hely Joly, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1989), que Mme Y..., engagée par la société Hely Joly en qualité de secrétaire sténo-dactylographe le 25 juin 1971, a été licenciée par lettre recommandée du 3 mai 1984 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'elle exerçait bien les fonctions de responsabilité justifiant son classement au coefficient 270 défini par la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône, et alors, d'autre part, que les griefs de mauvaise tenue du secrétariat ne sont pas sérieux dans la mesure où il n'est pas crédible que l'employeur ait attendu treize ans avant de s'apercevoir de cette insuffisance ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée effectuait habituellement un travail administratif en rapport avec sa qualification de secrétaire sténo-dactylographe, sans complexité particulière et sans personnel sous ses ordres, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ses fonctions ne relevaient pas du coefficient 270 défini par la convention collective ;

D'où il suit que le moyen, qui pour partie n'est pas fondé, et pour partie ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de Cassation les éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers la société Hely Joly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;