Appeal Rejected for Failure to Challenge Legal Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision that had rejected their claims against another party and ordered them to pay a sum of money. The Court of Cassation determined that the extraordinary remedy of appeal, intended to review whether the lower court's decision complied with legal rules, could not be sustained because none of the grounds raised in the appeal addressed the legal requirements necessary to challenge the reasoning of the judgment under review, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected for Failure to Challenge Legal Reasoning: The Court of Cassation determined that the extraordinary remedy of appeal, intended to review whether the lower court's decision complied with legal rules, could not be sustained because none of the grounds raised in the appeal addressed the legal requirements necessary to challenge the reasoning of the judgment under review, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the defining rule for the nature of the appeal, which the court found was not met by the grounds raised.
This constitutes the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salim Y..., demeurant ... (Puy-deDôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de Mlle Christine X..., demeurant à Pagnant Saint-André Le Coq (Puy-de-Dôme) Randan,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté des demandes qu'il avait formées à l'encontre de Mlle X... et l'a condamné à payer à celle-ci une somme d'argent ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.