Union Representation in Staff Delegate Elections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation reviewed an appeal regarding the nullification of staff delegate elections where a union, recognized as representative at the territorial level under specific regulations, was excluded from negotiating the pre-electoral agreement. The lower court had dismissed the union's challenge because it failed to prove the union's existence or representation *within* the specific company at the time of negotiation. The high court ruled that the lower court erred by interpreting the relevant texts too restrictively; because the union was territorially representative, it qualified as an "interested union" required to be invited to negotiate the pre-electoral agreement, even absent internal membership, leading to the cassation and annulment of the lower court's judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 61 et 50 de la délibération n° 49/CP du 10 mai 1989, arrêté n° 2014 du 18 août 1988; Union Representation in Staff Delegate Elections: The lower court had dismissed the union's challenge because it failed to prove the union's existence or representation *within* the specific company at the time of negotiation. The high court ruled that the lower court erred by interpreting the relevant texts too restrictively; because the union was territorially representative, it qualified as an "interested union" required to be invited to negotiate the pre-electoral agreement, even absent internal membership, leading to the cassation and annulment of the lower court's judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the lower court's decision for violating these articles, which concern the modalities of electoral operations and employer obligations toward interested union organizations.
The Court quashed the lower court's decision for violating this article, which establishes the representativeness of unions based on territorial recognition.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE), ayant son siège à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), BP 4372,
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1990 par le tribunal de première instance de Nouméa, au profit de la société Mai Jules exploitation, représentée par M. Mai Wilfrid, ayant son siège à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), BP 1514,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., X..., B..., E..., C..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 61 et 50 de la délibération n° 49/CP du 10 mai 1989, relative aux groupements professionnels et à la représentation des salariés en Nouvelle-Calédonie et l'arrêté n° 2014 du 18 août 1988 portant désignation des organisations et syndicats professionnels reconnus représentatifs au niveau de ce territoire ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées" ; que, selon le second, tout syndicat affilié à une organisation représentative au niveau du territoire de la Nouvelle-Calédonie est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'exercice du droit syndical ; qu'en vertu du troisième, l'Union syndicale des travailleurs kanaks et exploités (USTKE) est reconnu représentative au niveau du territoire ;
Attendu que pour déclarer mal fondé le recours du syndicat USTKE tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 21 août 1990 au sein de la société Jules Mai Exploitation, le jugement attaqué a énoncé qu'aucun élément de la cause n'établissait que le syndicat USTKE existait dans l'entreprise et a fortiori qu'il était représentatif au temps prévu pour la négociation du protocole préélectoral ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat, représentatif au niveau du territoire de la Nouvelle-Calédonie, était, même en l'absence
d'adhérents dans l'entreprise, syndicat intéressé au sens du premier des textes précités, et devait, en conséquence, être invité à négocier le protocole d'accord préélectoral, le tribunal de première instance a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de première instance de Nouméa, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.