Supreme Court Overturns Electorate Definition in Employee Representative Elections Based on Mail-in Ballot Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court's decision regarding the definition of the electorate for employee representative elections who received a propaganda leaflet sent by the employer, because the lower court wrongly concluded there was an agreement between the parties on the recipients, while its own findings showed that disagreement persisted concerning the determination of recipients in the category of voters casting ballots by mail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil; Supreme Court Overturns Electorate Definition in Employee Representative Elections Based on Mail-in Ballot Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for criticizing the lower court's reasoning regarding the definition of the category of voters for the propaganda material.
The Court explicitly ordered the cassation and annulment of the lower court's judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège est ... (9e), ayant agence ... (Haute-Savoie), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1990 par le tribunal d'instance d'Annecy, au profit de :
1°/ M. Noël Z..., délégué syndical CFDT de la Société générale, domicilié en cette qualité ... (Haute-Savoie),
2°/ Le syndicat CFDT de la Société générale d'Annecy, dont les bureaux sont ... (Haute-Savoie), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ M. Y... Lille, secrétaire général adjoint du syndicat départemental CFDT des banques et établissements financiers de Haute-Savoie, domicilié en cette qualité ... à Cran Gevrier (Haute-Savoie),
4°/ Le syndicat départemental CFDT des banques et établissements financiers de Haute-Savoie, dont les bureaux sont ... à Cran Gevrier (Haute-Savoie), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., du syndicat CFDT de la Société générale d'Annecy, de M. X... et du syndicat départemental CFDT des banques et établissements financiers de Haute-Savoie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que la catégorie des électeurs votant par correspondance destinataires d'un feuillet de propagande ajouté par l'employeur aux éléments de vote, en vue de l'élection des délégués du personnel de l'agence d'Annecy de la Société générale, se définissait selon les termes de la circulaire du 16 février 1983, le jugement attaqué a constaté l'existence d'un accord des parties à l'audience sur l'envoi dudit feuillet aux électeurs votant par correspondance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ses propres énonciations faisaient ressortir que le désaccord persistait entre les parties sur la détermination des destinataires de ces éléments de propagande dans la catégorie des électeurs votant par correspondance, le juge du fond n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au
regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.