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90-12852 Généré par l'IA

Tenant Damages Claim Against Housing Provider for Priority Allocation Rejection Upheld

Numéro de cause 90-12852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a tenant's claim for damages against a social housing provider after another applicant was awarded a dwelling, despite the tenant claiming priority due to the poor condition (dampness) of their current apartment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the housing authority was justified in its decision because the statute governing priority allocation does not establish a strict preferential order among the stipulated conditions, and the tenant failed to prove a systematic refusal of her application; furthermore, the court properly found that the dampness in the existing dwelling resulted from a failure in the tenant's maintenance obligations, thereby justifying the rejection of the damages claim on that ground as well.

Regeste Legislator

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Art. R. 441-4 du Code de la construction et de l'habitation, REJETTE le pourvoi; Tenant Damages Claim Against Housing Provider for Priority Allocation Rejection Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the housing authority was justified in its decision because the statute governing priority allocation does not establish a strict preferential order among the stipulated conditions, and the tenant failed to prove a systematic refusal of her application; furthermore, the court properly found that the dampness in the existing dwelling resulted from a failure in the tenant's maintenance obligations, thereby justifying the rejection of the damages claim on that ground as well.

Mots-clés

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locataire logement social obligation d'entretien expulsion d'un logement motifs valables motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 441-4 du Code de la construction et de l'habitation

The court implicitly upheld the lower court's reasoning based on this article when rejecting the first ground of appeal regarding priority for housing allocation.

REJETTE le pourvoi

This is the main order that dismisses the appeal.

Condamne Mme Y..., envers la société Immobilière 3 F, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Chantal, demeurant ... à Athis-Mons (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de la société Immobilière 3 F, société anonyme d'HLM, venant aux droits de la société Le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille, dont le siège est ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti,

Mlle Z..., M. Boscheron, conseillers, Mme X..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de la société Immobilière 3 F, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt qui, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts à la suite de l'attribution par la société Foyer de la Famille et du Fonctionnaire, à un autre postulant, du logement HLM auquel elle prétendait avoir un droit prioritaire eu égard à l'exiguïté et à l'humidité de son appartement actuel, constate que cet autre candidat satisfaisait aux conditions requises par l'article R. 441-4 du Code de la construction et de l'habitation et relève que l'énumération des priorités faite dans cet article n'obéit pas à un ordre préférentiel, et que la preuve d'un refus systématique n'est pas rapportée, est légalement justifié de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, qui retient que l'humidité provient d'un défaut d'entretien locatif, est, par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers la société Immobilière 3 F, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;