Lease Agreement Damages and Repair Obligations Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a decision concerning obligations under a lease agreement, primarily challenging the application of the Civil Code regarding damages and the scope of repair obligations stipulated in the lease. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly applied the provision allowing for the award of interest from the date of the judicial demand, and reasonably determined the amount of tenant-due repair costs based on the express contractual clause whereby the tenant agreed to maintain the premises in good condition and cover replacements due to wear and tear, while the landlord remained responsible only for major repairs explicitly listed in the relevant Civil Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code civil, article 1153-1, alinéa 2, du Code civil, article 1720 et suivants du Code civil; Lease Agreement Damages and Repair Obligations Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly applied the provision allowing for the award of interest from the date of the judicial demand, and reasonably determined the amount of tenant-due repair costs based on the express contractual clause whereby the tenant agreed to maintain the premises in good condition and cover replacements due to wear and tear, while the landlord remained responsible only for major repairs explicitly listed in the relevant Civil Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal applied the faculty granted by this article when ruling on the first ground of appeal.
This article was cited by the Court of Appeal to specify which major repairs remained the responsibility of the lessor despite the lease clause.
This article grouping was cited by the Court of Appeal as the provisions to which the parties expressly intended to derogate in the lease agreement.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2°) Mme Andrée Y..., née X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit :
1°) de Mme Geneviève B..., demeurant ..., à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
2°) de M. Christian Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
3°) de Mme Marie, Madeleine Z... née D..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat des époux Z... et de Mme B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a fait application de la faculté que lui accorde l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, par une clause du bail du 15 octobre 1963, les parties avaient entendu déroger expressément aux dispositions des articles 1720 et suivants du Code civil et que le preneur s'était engagé à maintenir les lieux loués en bon état d'entretien et à assurer les réparations, y compris les remplacements d'objets d'équipement, même en cas d'usure et de vétusté, le bailleur étant responsable des seules grosses réparations dûment énumérées par l'article 606 du Code
civil, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant des réparations locatives dues par le preneur à la sortie du bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les époux Z... et C... A... du Bois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.