Representative Authority in Supplementary Brief Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the retraction of a prior decision that had declared his appeal inadmissible because his supplementary brief was filed by a representative lacking a special power of attorney at the time of filing, despite the representative subsequently submitting the power of attorney upon requesting the retraction, arguing the delay was due to misunderstanding the proper submission timing since no deadline was set for the supplementary brief. The Court rejected the request, reasoning that under the relevant civil procedure article, it was the representative's responsibility to prove they held the required power of attorney when filing the supplementary brief, and the later production of the power of attorney did not retroactively validate the initial submission lacking proof of authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile; Representative Authority in Supplementary Brief Filing: The Court rejected the request, reasoning that under the relevant civil procedure article, it was the representative's responsibility to prove they held the required power of attorney when filing the supplementary brief, and the later production of the power of attorney did not retroactively validate the initial submission lacking proof of authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the requirement for the representative to prove they had the necessary power of attorney when filing the amplifying brief, which led to the rejection of the request for setting aside the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 28 février 1991 par M. Gilbert X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en rabat de l'arrêt n° 4851 du 19 décembre 1990 dans l'affaire l'opposant à la société La Mauresse, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... aux poissons,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Bèque, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que M. X... sollicite le rabat de l'arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la chambre sociale de la Cour de Cassation qui a déclaré irrecevable le pourvoi qu'il avait formé au motif que le mémoire ampliatif avait été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial alors que, selon la requête, s'il est exact que le pouvoir dont disposait le mandataire n'a pas été remis au greffe lors du dépôt du mémoire, cela s'explique par le fait que le mandataire pensait l'adresser à la Cour de Cassation en vue de l'audience des plaidoiries ; qu'en effet aucun délai n'est prévu pour déposer ce mémoire ; que faute d'avoir été informé de la date de l'audience ni le demandeur au pourvoi ni son mandataire n'ont pu adresser en temps utile le pouvoir ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi ayant été faite par le demandeur au pourvoi, il appartenait à son mandataire, en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, de justifier d'un pouvoir lors du dépôt par lui du mémoire ampliatif et que la production le 20 février 1991 avec la requête en rabat d'arrêt d'un pouvoir remis, par le demandeur du pourvoi n'est pas de nature à établir que le mandataire ait été muni de ce pouvoir lors du dépôt du mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.