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88-40959 Généré par l'IA

Employee Redundancy Indemnity Calculation Dispute

Numéro de cause 88-40959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee appealed a labor court decision that calculated their redundancy indemnity based on a collective bargaining agreement provision, arguing that the stipulated rates (1/20th and 3/20ths of a month's salary per year of service based on seniority thresholds) should apply cumulatively based on total seniority rather than being segmented. The appellate court upheld the lower court's reasoning, determining that the applicable provision mandated calculating the higher rate (3/20ths) only for the period of seniority exceeding five years, thereby rejecting the appeal and affirming the original indemnity calculation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Redundancy Indemnity Calculation Dispute: The appellate court upheld the lower court's reasoning, determining that the applicable provision mandated calculating the higher rate (3/20ths) only for the period of seniority exceeding five years, thereby rejecting the appeal and affirming the original indemnity calculation.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité calcul des annuités licenciement économique négociation collective ancienneté de service indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the explicit final order disposing of the appeal (Rejet).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the explicit final order disposing of the appeal (Rejet).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., lotissement de la Pépinière à Trelaze (Maine-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), au profit de la société Girard, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 35, ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. D..., M. F..., M. G..., M. B..., M. H..., M. C..., M. E..., M. Carmet, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 8 janvier 1988) et la procédure, que M. Z... a été embauché par la société Girard le 23 mai 1977 et a été licencié le 17 juin 1986 ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 9-a de la convention collective du bâtiment en retenant que l'indemnité de licenciement due au salarié ne pouvait être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à cinq ans ; qu'en effet, en réalité, cette disposition conventionnelle institue des seuils et non des tranches et l'indemnité de licenciement est due au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de la rupture ; Mais attendu que l'article 9-a de la convention collective nationale du bâtiment, alors applicable, prévoit qu'en cas de licenciement, les ouvriers doivent recevoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes :

à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté :

1/20e de mois de salaire par année d'ancienneté, après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :

3/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ; Que les juges du fond ont estimé exactement que l'indemnité de

licenciement revenant à l'intéressé devait être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté était supérieure à cinq ans ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;