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89-40888 Généré par l'IA

Employee Reimbursement Appeal Over Evidentiary Admission

Numéro de cause 89-40888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee appealed a lower court decision that ordered him to reimburse his former employer for an overpayment, arguing that two checks used as evidence to establish the overpayment were improperly introduced at the hearing because he had not been informed of their production beforehand; however, the High Court rejected the appeal because the lower court's ruling explicitly stated that the checks "were provided at the bar and accepted by both parties," thereby indicating the evidence was properly admitted and acknowledged by both sides during the proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Reimbursement Appeal Over Evidentiary Admission: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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audience d'administration des preuves renonciation à des prétentions de salaire recours contre décision de renvoi admission au barreau recours de l'assureur fardeau de la preuve du contribuable

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant à Flayosc (Var), lotissement Les Cigales,

en cassation d'un jugement rendu le 30 août 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section encadrement), au profit de la société à responsabilité limitée X..., dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a été au service de la société X... du 6 juin 1983 au 20 juillet 1986, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 30 août 1988) d'avoir, pour le condamner à rembourser à la société X... une certaine somme à titre de trop-perçu, tenu compte de deux chèques tirés à son profit par ladite société, alors qu'il n'avait pas été informé, avant l'audience, que ces chèques seraient produits lors des débats devant le conseil de prud'hommes ;

Mais attendu que, le jugement énonçant que lesdits chèques ont "été fournis à la barre et acceptés par les deux parties", le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.