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89-40848 Généré par l'IA

Employer Appeal Against Labor Court Judgment for Back Wages and Bonuses

Numéro de cause 89-40848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a judgment from the labor court which had ordered payment to an employee for back wages related to specific dates, a supplement to wages for other dates, a seniority bonus adjustment, and legal costs, arguing that a related appeal concerning the jurisdiction of the labor court should lead to the current judgment's reversal, that new claims were accepted without the employer's defense despite its absence, and that the decision lacked motivation regarding the employee's union representative leave. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the related jurisdiction appeal had already been dismissed, that the employer was duly summoned to the judgment hearing and had been informed of the new claims and procedural deadlines, and that since the employer had not first paid the wages in question, it could not contest the proper use of union representative leave time.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Against Labor Court Judgment for Back Wages and Bonuses: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the related jurisdiction appeal had already been dismissed, that the employer was duly summoned to the judgment hearing and had been informed of the new claims and procedural deadlines, and that since the employer had not first paid the wages in question, it could not contest the proper use of union representative leave time.

Mots-clés

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prime de salaire supplément de salaire coût salarial paiement de l'arriéré représentant syndical conflits du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision, dismissing the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Although cited by the appellant regarding costs awarded by the lower court, it is not explicitly cited in the dispositive of the Cour de Cassation's final orders, which only mention the dismissal of the appeal and the allocation of costs for the cassation proceedings.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 88-44.400
Mais attendu, d'une part, que par arrêt de ce jour, la chambre Sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° 88-44.400 formé contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Caen, ce qui implique le rejet du premier moyen ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, dismissing the appeal.

Condamne la société Cochery Bourdin et Chausse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Although cited by the appellant regarding costs awarded by the lower court, it is not explicitly cited in the dispositive of the Cour de Cassation's final orders, which only mention the dismissal of the appeal and the allocation of costs for the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cochery Bourdin et Chaussé, dont le siège social est sis ..., BP 139 à Argentan (Orme), représentée par ses président directeur général, administrateur et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Argentan, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant 22, rue aux Juifs à Argentan (Orme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cochery Bourdin et Chausse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la société Cochery, Bourdin et Chausse fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 13 décembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son salarié, des sommes à titre de rappel des journées des 10 et 23 septembre 1987, de complément de salaires des journées des 6 et 7 juillet 1988, de rappel sur prime d'ancienneté et d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que la Cour de Cassation étant saisie d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 juillet 1988, de la cour d'appel de Caen ayant admis la compétence de la juridicition prud'homale en l'espèce, en vertu de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur ce pourvoi doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation du jugement présentement attaqué, alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense, de sorte qu'ayant constaté que la société Cochery, Bourdin et Chausse n'était ni comparante, ni représentée, viole ce texte le jugement attaqué qui fait droit aux demandes nouvelles du salarié en l'absence de toute explication de la société, et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui, procédant par simple affirmation, sans la moindre motivation, admet que M. X... se trouvait en délégation dans le cadre du droit syndical les 10 et 23 septembre 1987 et 6 et 7 juillet 1988 ;

Mais attendu, d'une part, que par arrêt de ce jour, la chambre Sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° 88-44.400 formé contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Caen, ce qui implique le rejet du premier moyen ;

Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a relevé que la société avait été régulièrement convoquée à l'audience du bureau

de jugement, la convocation contenant l'indication des demandes nouvelles formulées par le salarié à l'audience de conciliation ainsi que l'indication des délais de communication de pièces qui ont été respectés ; que dès lors, le deuxième moyen manque en fait ;

Attendu, enfin, que dès lors que l'employeur ne peut contester l'usage fait par un délégué syndical de son crédit d'heures qu'après avoir payé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le troisième moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Cochery Bourdin et Chausse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.