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90-43031 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to Unnotified Absences Upheld

Numéro de cause 90-43031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged in 1973 as a saleswoman and dismissed in 1989, appealed a decision that rejected her claim for compensation for unfair dismissal, arguing the appellate court's reasoning regarding her absences was contradictory and failed to properly establish the facts supporting the dismissal. The higher court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal sufficiently established the employee's unjustified failure to notify her employer about two specific morning absences in May 1989, despite acknowledging that the absences themselves were due to family difficulties, and thus correctly determined, based on its discretionary power under labor law, that the dismissal was based on a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Due to Unnotified Absences Upheld: The higher court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal sufficiently established the employee's unjustified failure to notify her employer about two specific morning absences in May 1989, despite acknowledging that the absences themselves were due to family difficulties, and thus correctly determined, based on its discretionary power under labor law, that the dismissal was based on a real and serious cause.

Mots-clés

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licenciement abusif résiliation immédiate pouvoir discrétionnaire changement d'emploi travail des femmes droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal exercised the power granted by this article to rule that the dismissal was based on a real and serious cause.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société coopérative régionale rond point Coop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadège X..., demeurant "Les Grêles", ... 14 n° 40 à Vierzon (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1990 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de

la société anonyme Coopérative régionale rond point Coop, dont le siège est sis ..., BP 118 à Saintes (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société coopérative régionale rond point Coop, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis ;

Attendu que Mme X..., engagée le 28 juin 1973 par la société Coopérative Régionale Rond Point Coop en qualité de vendeuse, a été licenciée le 24 mai 1989 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 avril 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt serait entaché d'une contradiction de motifs au sujet des absences reprochées à la salariée ; alors que, d'autre part, les juges du fond auraient omis de relever la réalité des faits imputés à faute à Mme X... ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel, après avoir constaté l'absence de Mme X... à son poste de travail au cours des matinées des 9, 11 et 12 mai 1989, a retenu que si ces absences étaient justifiées par des difficultés familiales, la salariée avait néanmoins omis de prévenir son employeur de ses empêchements pour les matinées des 11 et 12 mai 1989 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société coopérative régionale rond point Coop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.