Employee Holiday Bonus Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision ordering it to pay an employee back wages for a holiday bonus and corresponding paid leave indemnity, arguing that the mere absence of the bonus on the payslips was insufficient proof of non-payment, especially since the collective agreement did not explicitly require separate mention. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in concluding that the proof of payment had not been established based on the evidence presented, particularly the documented absence of the holiday bonus on the salary slips.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployee Holiday Bonus Payment Dispute: The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in concluding that the proof of payment had not been established based on the evidence presented, particularly the documented absence of the holiday bonus on the salary slips.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Besson, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant Le Cannet (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Besson, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Besson fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service en qualité d'ouvrier serrurier à compter du 1er janvier 1967, une somme à titre de rappel de prime de vacances et l'indemnité de congés payés correspondante, alors, selon le moyen, que le fait qu'une prime prévue par une convention collective n'apparaîsse pas distinctement sur le bulletin de paye d'un salarié ne suffit pas à établir qu'elle n'a pas été versée, notamment lorsque la convention collective ne spécifie pas l'obligation de cette mention sur le bulletin de paye ; qu'en l'espèce, si l'article 14 de la convention collective nationale du bâtiment prévoit le versement d'une prime de vacances, l'article 5 de l'annexe VIII à cette convention collective indique seulement que ladite prime de vacances est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congés payés, de sorte que manque de base légale au regard de ces textes conventionnels, l'arrêt attaqué qui donne satisfaction au salarié, au seul motif que les feuilles de paie de l'intéressé ne mentionnent pas que la prime litigieuse lui a été allouée, sans procéder à la moindre recherche ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de mention sur les bulletins de salaire du versement de la prime de vacances, la cour d'appel a estimé qu'en l'état des pièces produites la preuve du paiement de cette prime n'était pas établie ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;