Legislator Jurisprudence & Législation
88-42926 Généré par l'IA

Unjustified Absence vs. Formal Dismissal Procedure

Numéro de cause 88-42926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lower court dismissed an employee's claim for damages for unfair dismissal, finding that the employer was justified in considering the employment contract terminated due to the employee's unjustified and prolonged absence, following a sick leave during which the employee failed to provide timely notification or return to work. The higher court quashed this decision, reasoning that a prolonged and unjustified absence, absent an express resignation, does not unequivocally demonstrate the employee's intent to resign; therefore, it was incumbent upon the employer to initiate the formal dismissal procedure rather than unilaterally considering the employee to have resigned.

Regeste Legislator

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articles L. 122-4 et suivants du Code du travail; Unjustified Absence vs. Formal Dismissal Procedure: The higher court quashed this decision, reasoning that a prolonged and unjustified absence, absent an express resignation, does not unequivocally demonstrate the employee's intent to resign; therefore, it was incumbent upon the employer to initiate the formal dismissal procedure rather than unilaterally considering the employee to have resigned.

Mots-clés

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licenciement abusif congé de maladie contrats de travail absence prolongée notification de la décision retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-4 et suivants du Code du travail

These articles were violated by the lower court's decision regarding the lack of a real and serious cause for dismissal.

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemnation of the defendant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant à Maromme (Seine-Maritime), 65, place Jean Y...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce), au profit de M. Guy Z..., demeurant à Mont Saint-Aignan (Seine-Maritime), 12, place Colbert,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., embauché le 3 avril 1987 par M. Z... et licencié le 19 août suivant, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué relève que le salarié a été en arrêt de maladie du 3 au 9 août 1987, qu'il n'en a pas avisé son employeur dans les 48 heures et n'a pas non plus, contrairement à ce qu'il avait fait connaître à celui-ci, repris son travail le 10 août, ni les jours suivants, et que c'est à juste titre que l'employeur lui a adressé les 12 et 19 août 1987 une lettre pour lui confirmer que son absence constituait une rupture du contrat de travail qui lui était imputable et qu'il le considérait comme étant démissionnaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence prolongée et injustifiée du salarié ne pouvait constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner et alors qu'il appartenait à l'employeur, en l'absence de démission expresse du salarié, de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Elbeuf ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.