Employer Appeal Regarding Warning Validity in Abusive Termination Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court ruling that ordered it to pay various indemnities for abusive termination after dismissing an employee for serious misconduct following workplace accidents and subsequent work stoppages; the employer argued that a preceding warning letter was void because it was issued without a prior formal meeting, leading to a double sanction, but the court rejected this, holding that the applicable labor code provision exempts the employer from the requirement of a prior preliminary interview when the intended sanction is merely a warning, thus validating the warning and upholding the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-41 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Warning Validity in Abusive Termination Case: An employer appealed a lower court ruling that ordered it to pay various indemnities for abusive termination after dismissing an employee for serious misconduct following workplace accidents and subsequent work stoppages; the employer argued that a preceding warning letter was void because it was issued without a prior formal meeting, leading to a double sanction, but the court rejected this, holding that the applicable labor code provision exempts the employer from the requirement of a prior preliminary interview when the intended sanction is merely a warning, thus validating the warning and upholding the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify that the employer was not required to follow the prior interview procedure for issuing a warning, thus rendering the associated ground for appeal unfounded.
This is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Pontagnier, société anonyme dont le siège est ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ... (11e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1988), que Mme X... a été engagée le 29 août 1985 par la société Cabinet Pontagnier en qualité de "secrétaire de transaction" ; que, par suite d'un accident du travail survenu le 9 décembre 1985, et d'une rechute du 20 janvier 1986, la salariée a été en arrêt de travail du 9 au 12 décembre 1985 et du 20 janvier au 4 mars 1986 ; que la société a adressé le 20 janvier 1986 une lettre d'avertissement à Mme X..., puis l'a mise à pied le 21 janvier 1986 et l'a licenciée, en invoquant une faute grave, le 3 avril 1986 ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'avertissement du 20 janvier 1986 n'ayant pas été précédé d'une convocation à un entretien préalable était nul, et qu'il en résultait que la cour d'appel ne pouvait décider que la faute commise par la salariée avait, en raison du licenciement ultérieur, fait l'objet d'une double sanction ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que, lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième aliéna de ce texte ; que, par suite, l'avertissement n'était pas nul ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;