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88-42476 Généré par l'IA

Employee Refusal to Relocate and Subsequent Conditional Withdrawal of Refusal

Numéro de cause 88-42476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, facing a required relocation due to the suppression of their position, refused the transfer and initiated litigation seeking annulment of prior warnings, contractual severance pay, and damages for abusive termination, which was partially successful at the appellate level where the court confirmed the employer owed severance based on the refusal of relocation. The employee then appealed to the highest court, arguing the appellate court erroneously denied a request to acknowledge a conditional withdrawal of their refusal to relocate, which they offered only if the court qualified the relocation as abusive termination; however, the court ruled that by initiating proceedings based on a claimed abusive termination and refusing to report to the new post, the employee had already treated the contract as terminated by the employer, rendering their subsequent conditional attempt to retract the refusal inapposite and excusing the appellate court from expressly ruling on the inoperative request for acknowledgment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Refusal to Relocate and Subsequent Conditional Withdrawal of Refusal: The employee then appealed to the highest court, arguing the appellate court erroneously denied a request to acknowledge a conditional withdrawal of their refusal to relocate, which they offered only if the court qualified the relocation as abusive termination; however, the court ruled that by initiating proceedings based on a claimed abusive termination and refusing to report to the new post, the employee had already treated the contract as terminated by the employer, rendering their subsequent conditional attempt to retract the refusal inapposite and excusing the appellate court from expressly ruling on the inoperative request for acknowledgment.

Mots-clés

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résolution du contrat indemnité de départ annulation du congé déménagement du personnel démission volontaire occupation provisoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Snias, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Wilfrid X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ... des Cordeliers,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de la société Snias, dont le siège est à Marignane (Bouches-du-Rhône), BP. 13,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Blaser, Fontanaud, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Snias, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1987) et les pièces de la procédure que la SNIAS, après avoir notifié trois avertissements à M. X..., cadre affecté à la direction commerciale de Marignane, a fait connaitre à son salarié, le 12 juillet 1985, qu'en raison de la suppression de son poste à Marignane, il était muté à La Courneuve à compter du 4 novembre 1985 ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation des avertissements et en paiement des indemnités conventionnelles de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de sa demande ; que sur appel de M. X..., par un arrêt du 26 février 1987, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande tendant à l'annulation de deux des trois avertissements et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et, réformant pour le surplus, elle a annulé le troisième avertissement et, constatant le refus de M. X... d'accepter sa mutation, elle a, par application de l'article 8 de la convention collective, condamné l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu qu'estimant que la cour d'appel avait omis de statuer sur une demande, M. X... a présenté une requète en complément d'arrêt fondée sur les articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de cette requète et d'avoir refusé de constater qu'en lui donnant acte de son refus de mutation, la cour d'appel a omis de préciser qu'il avait renoncé par avance à ce refus si les juges ne qualifiaient pas cette mutation de "licenciement abusif", alors , selon le moyen, que

si le refus par le salarié d'une modification substantielle de ses fonctions entraîne la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, c'est à la condition que ce salarié n'ait pas usé de la faculté qui lui appartient de renoncer à ce refus, même

conditionnellement, en cause d'appel ; que M. X... a fait connaître, dès les premières écritures, sa volonté de renoncer au refus de mutation s'il n'était pas fait droit à sa demande de qualification de sa mutation de "mutation-licenciement abusif" ; qu'en refusant de

donner acte à M. X... de sa renonciation à son refus de mutation, la cour d'appel, saisie d'une requête aux fins d'omission, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... avait, le 20 décembre 1985, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités conventionnelles de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; qu'il en résultait que ce salarié, qui avait refusé de rejoindre son nouveau poste à la date prévue, considérait son contrat de travail comme rompu par l'employeur ; que, dès lors sa prétention, formulée pour la première fois dans ses conclusions devant la cour d'appel et objet de la requète ultérieure en omission de statuer, s'analysait en une rétractation conditionnelle de la rupture dont il avait pris l'initiative tout en l'imputant à l'employeur ; que, dans ces conditions la cour d'appel, qui n'avait pas l'obligation, dans sa décision du 26 février 1987, de statuer expressément sur une demande de "donner acte" inopérante, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Snias, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.