Lease Commencement Date Dispute Based on Compliance Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision regarding a lease whose effect was deferred until required compliance work on the rented apartment was completed, as stipulated by a 1978 decree. The appellate court ruled that the lease effectively commenced on November 1, 1987, based on a judicial expert's report confirming the property was remedied by that date. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision by relying solely on the expert's finding as to the date of necessary sanitation completion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 4 du décret du 22 août 1978; Lease Commencement Date Dispute Based on Compliance Work: The appellate court ruled that the lease effectively commenced on November 1, 1987, based on a judicial expert's report confirming the property was remedied by that date. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision by relying solely on the expert's finding as to the date of necessary sanitation completion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the appeal.
This article's application regarding the deferral of the lease effect was used to legally justify the lower court's decision affirmed by the Cour de Cassation.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arnauld, Jacques X..., demeurant à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de :
1°/ Mme Marguerite Z..., épouse A..., demeurant à Paris (14e), ...,
2°/ le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (15e), ..., représenté par son syndic, M. Y..., demeurant à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires du ... (15e) ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'effet du bail, ayant été différé jusqu'à la date de constatation de l'exécution des travaux de mise en conformité, en application de l'article 4 du décret du 22 août 1978, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu qu'il résultait du rapport de l'expert commis judiciairement que l'appartement loué s'était trouvé assaini à la date du 1er novembre 1987, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme A... et le Syndicat des copropriétaires du ... (15e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.