Appeal Inadmissibility Due to Untimely Amplificatory Brief Following Legal Aid Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower court judgment on June 27, 1989, and subsequently applied for legal aid on June 28, 1989; after being notified of her admission to legal aid on February 12, 1990, she filed a second appeal on April 9, 1990, and submitted an amplificatory brief on July 6, 1990. The court declared the appeal inadmissible because the required amplificatory brief was not filed within the three-month period following the notification of the legal aid decision, as mandated by the rules governing appeals and legal aid procedures, and this deadline could not be extended by the subsequent, second appeal filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 612 du nouveau Code de procédure civile, article 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Amplificatory Brief Following Legal Aid Notification: The court declared the appeal inadmissible because the required amplificatory brief was not filed within the three-month period following the notification of the legal aid decision, as mandated by the rules governing appeals and legal aid procedures, and this deadline could not be extended by the subsequent, second appeal filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited as part of the basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited in relation to the timeline concerning the legal aid decision, which impacted admissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Monique, Emilie X..., demeurant ..., Brezolles (Eure-et-Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Dreux (section commerce), au profit de la société anonyme Sadel Intermarché, dont le siège est Centre commercial des Corvées, route de Crécy à Vernouillet (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :
M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen,
conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Monique X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Sadel Intermarché, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 30 septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ; Attendu que Y... Martin qui avait formé le 27 juin 1989 un pourvoi contre un jugement du 24 mai 1989, a demandé l'aide judiciaire le 28 juin 1989 ; qu'une décision d'admission du bureau d'aide judiciaire lui ayant été notifiée le 12 février 1990, Mlle X... a formé un second pourvoi le 9 avril 1990 et déposé un mémoire ampliatif le 6 juillet 1990 ; Attendu que le mémoire n'a pas été déposé dans le délai de trois mois à compter de la notification à la demanderesse au pourvoi de la décision du bureau d'aide judiciaire, délai qui n'avait pu être prolongé par la seconde déclaration de pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;