Legislator Jurisprudence & Législation
90-70304 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Stated Ground

Numéro de cause 90-70304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal brought against a decision by the expropriation judge of the Ardèche department was declared inadmissible because the statement of appeal failed to articulate any regular ground for cassation, and this defect was not remedied by the subsequent submission of an amplifying brief within the required deadline, leading the court to dismiss the appeal on procedural grounds.

Regeste Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Dismissed for Lack of Stated Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation vice de procédure qualité pour recourir expropriation motif légal d'exclusion délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file an amplifying brief within the prescribed time limit.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court hearing the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file an amplifying brief within the prescribed time limit.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court hearing the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul, Vincent X..., demeurant à Vals près Le Puy (Haute-Loire), ...,

2°/ M. Jean-François X..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 septembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant à Privas, au profit de la commune de Coucouron (Ardèche), représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne MM. Jean-Paul et Jean-François X..., envers la commune de Coucouron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.