Appeal Against Expropriation Order Following Revocation of Public Utility Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a judicial order from June 1988, issued by the expropriation judge, which granted a municipality the expropriation of land belonging to the appellants, based on a declaration of public utility dated January 4, 1988. The Court of Cassation first determined the appeal was admissible, as the filing on Monday, July 11, 1988, was timely following the expiration of the fifteen-day period on a Saturday. The Court subsequently annulled the expropriation order because the prefect subsequently revoked the underlying declaration of public utility on January 10, 1990, rendering the original expropriation decision without legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation; Appeal Against Expropriation Order Following Revocation of Public Utility Declaration: The Court of Cassation first determined the appeal was admissible, as the filing on Monday, July 11, 1988, was timely following the expiration of the fifteen-day period on a Saturday. The Court subsequently annulled the expropriation order because the prefect subsequently revoked the underlying declaration of public utility on January 10, 1990, rendering the original expropriation decision without legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the substantive legal basis for the annulment of the expropriation order due to the subsequent withdrawal of the declaration of public utility.
This provision dictates the allocation of legal costs against the defendant commune.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Andrée X..., née Y...,
demeurant ensemble ... à Autreville-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juin 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Meurthe-et-Moselle, siégeant à Nancy, au profit de la commune d'Autreville-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Boullez, avocat de la commune d'Autreville-sur-Moselle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la commune d'Autreville-sur-Moselle soutient que le pourvoi, formé par les époux X... le 11 juillet 1988, est tardif, l'ordonnance d'expropriation attaquée ayant été signifiée par lettre recommandée reçue le 24 juin 1988 ;
Mais attendu que le 9 juillet 1988, terme du délai de quinze jours imparti pour se pourvoir, tombant un samedi, le pourvoi, régularisé le lundi 11 juillet 1988, est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 4 janvier 1988 du préfet de Meurthe-et-Moselle, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 3 juin 1988, prononcé, au profit de la commune d'Autreville-sur-Moselle, l'expropriation de terrains appartenant aux époux X... ;
Attendu que le préfet de Meurthe-et-Moselle ayant rapporté, le 10 janvier 1990, ledit arrêté, l'ordonnance doit être, par voie de conséquence, annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juin 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Meurthe-et-Moselle, siégeant à Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Autreville-sur-Moselle, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nancy, en marge ou à
la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.