Department of Seine-et-Marne v. Appellants (Expropriation Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged the amount of compensation awarded to them by the Paris Court of Appeal in expropriation proceedings initiated by the Department of Seine-et-Marne. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the evidence it deemed most probative and adopted the valuation method it considered most appropriate, correctly and definitively set the amount of the indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Department of Seine-et-Marne v. Appellants (Expropriation Compensation): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the evidence it deemed most probative and adopted the valuation method it considered most appropriate, correctly and definitively set the amount of the indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Christiane X..., épouse B..., demeurant 1, place Winston Churchill à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°/ Mme Nicole C..., épouse Y..., demeurant Ferme de la Croix à May-en-Multien (Seine-et-Marne),
3°/ Mme Brigitte C..., épouse Z... A..., demeurant 61, Gas Tambide à Madrid XV (Espagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit du Département de Seine-et-Marne, pris en la personne de M. le Président du conseil général de Seine-et-Marne, ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de Mme B... et des consorts C..., de Me Vincent, avocat du département de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, retenant les éléments qu'elle estimait les plus probants et adoptant la méthode d'évaluation qui lui paraissait la plus appropriée, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demanderesses, envers le département de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;