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89-41936 Généré par l'IA

Locksmith Sick Leave Benefits Dispute

Numéro de cause 89-41936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a locksmith, sought compensatory payments based on the building trade collective bargaining agreement and its associated provident fund, claiming the employer's activities brought it under that convention during his sick leave. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, finding that the lower court correctly determined, based on the employer's actual activities at the time of the employee's absence—consisting of shoemaking and minor locksmith work—that the building trade collective agreement was not applicable, and this finding did not constitute a misrepresentation of the evidence presented.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Locksmith Sick Leave Benefits Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, finding that the lower court correctly determined, based on the employer's actual activities at the time of the employee's absence—consisting of shoemaking and minor locksmith work—that the building trade collective agreement was not applicable, and this finding did not constitute a misrepresentation of the evidence presented.

Mots-clés

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congé de maladie négociation collective paiement des prestations violation d'obligations contractuelles de travail secret professionnel travail externe

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Maine sécurité, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (15e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de la société Maine sécurité, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1988), M. X... a été engagé, en qualité de serrurier, par la société Maine sécurité le 1er janvier 1986 ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 7 au 12 avril 1986, puis à nouveau à compter du 16 avril 1986 ; que, soutenant que la société devait dépendre de la convention collective du bâtiment et, en conséquence, adhérer au régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO), il a sollicité le versement d'indemnités différentielles représentant la différence entre ce qu'il aurait touché s'il avait travaillé et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande, alors que, d'une part, ni le conseil de prud'hommes ni la cour d'appel, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'ont précisé la teneur et les auteurs des attestations invoquées par M. X..., ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, alors que, d'autre part, lesdites attestations, très circonstanciées, qui ont été dénaturées, établissaient que leurs auteurs avaient effectué depuis 1984 des travaux faisant indiscutablement partie du bâtiment sous différentes formes, et ce à de nombreuses reprises, conformément d'ailleurs à l'objet social de la société, tel qu'indiqué au registre du commerce, que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1315 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé, sans encourir les griefs de dénaturation, que, lors de l'arrêt de travail pour maladie

du salarié, l'activité de la société consistait en des travaux de cordonnerie et de petite serrurerie et ont exactement décidé que la convention collective du bâtiment n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;