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88-41896 Généré par l'IA

Employer Appeal of Invalidated Disciplinary Layoffs Barred for Lack of Final Judgment

Numéro de cause 88-41896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The employer sought to appeal a ruling by the labor tribunal which invalidated disciplinary layoffs imposed on an employee, who was also a union representative. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural article, an appeal in cassation is only permitted against final judgments, and the decision below, which concerned the cancellation of temporary layoffs, was rendered in the first instance and was thus subject to a standard appeal, not an appeal directly to the Supreme Court.

Regeste Legislator

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article 605 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal of Invalidated Disciplinary Layoffs Barred for Lack of Final Judgment: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural article, an appeal in cassation is only permitted against final judgments, and the decision below, which concerned the cancellation of temporary layoffs, was rendered in the first instance and was thus subject to a standard appeal, not an appeal directly to the Supreme Court.

Mots-clés

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chômage technique licenciement abusif droit de grève recours du personnel administration du travail représentant syndical

Dispositions légales citées

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article 605 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the judgment was rendered in the first instance and was subject to appeal, as stipulated by this article regarding the scope of appeal to the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 605 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the judgment was rendered in the first instance and was subject to appeal, as stipulated by this article regarding the scope of appeal to the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Jean Frisse, dont le siège social est sis à Chambourcy (Yvelines), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce), au profit de M. Patrice C..., demeurant Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., X..., D..., H..., F..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mme E..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Jean Frisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la Société d'exploitation des établissements Jean Frisse s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a annulé les mises à pied prononcées les 27 et 28 mai 1986 et du 10 au 12 juin 1986 contre M. C..., salarié de la société et délégué syndical ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;