Employee v. Employer: Fixed-Term Contract Wages Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, hired under a fixed-term contract based on a 19.5-hour work week with a specified monthly salary, sued her employer for unpaid wages, claiming that her actual hours worked (totaling 345 hours) were compensated based on a 39-hour week, leading to a shortfall. The employer appealed, arguing that the lower court failed to address its arguments concerning the public order requirements of equal pay for equal work and proportional pay for part-time employees, which it claimed its initial offer respected. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court sufficiently addressed and rejected the employer's arguments by interpreting the common intent of the parties regarding the actual remuneration due for the work performed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 140-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee v. Employer: Fixed-Term Contract Wages Dispute: The employer appealed, arguing that the lower court failed to address its arguments concerning the public order requirements of equal pay for equal work and proportional pay for part-time employees, which it claimed its initial offer respected. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court sufficiently addressed and rejected the employer's arguments by interpreting the common intent of the parties regarding the actual remuneration due for the work performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nautimar, société anonyme dont le siège social est à Arzon (Morbihan), Port du Crouesty,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Vannes (Section commerce), au profit de Mlle Armelle X..., demeurant ... (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nautimar, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 22 février 1988), que Mlle X... est entrée au service de la société Nautimar le 26 mai 1987, en application d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois conclu pour surcroît exceptionnel d'activité ; que l'accord des parties prévoyait un salaire mensuel de 4 677,75 francs calculé sur la base d'un horaire hebdomadaire de 19 h 30 ; que la rémunération perçue pour les 345 heures de travail effectuées ayant été calculée sur la base d'un salaire de 39 heures, la salariée a attrait l'employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il était fait état dans les conclusions de l'employeur qu'en vertu des règles d'ordre public de l'article L. 140-2 du Code du travail, le patron est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une rémunération identique entre les salariés de l'entreprise ; que, selon l'article L. 212-4-2 du même code, l'employeur est également tenu d'assurer aux employés à temps partiel, au prorata, une rémunération identique à celle des salariés à temps plein ; que cette règle a été strictement respectée au sein de la société Nautimar qui ne pouvait, sans violer ces règles d'ordre public, proposer à Mlle X... une rémunération autre ; qu'en ne répondant pas à ces moyens invoqués par l'employeur dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, c'est par une interprétation nécessaire de la commune intention des parties que le conseil de prud'hommes a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nautimar, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.