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89-21889 Généré par l'IA

Insurance Claim Denial Upheld After Faulty Circuit Breaker Installation

Numéro de cause 89-21889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld a lower court's decision, rejecting an appeal concerning an insurance claim related to a fire, by confirming the lower court's factual finding that the sole cause of the fire was a circuit breaker installation performed by the appellant, who subsequently failed to conduct the required periodic inspections. Furthermore, the court found no inequity in leaving the other parties to bear their own legal expenses not included in the official costs award.

Regeste Legislator

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Insurance Claim Denial Upheld After Faulty Circuit Breaker Installation: Furthermore, the court found no inequity in leaving the other parties to bear their own legal expenses not included in the official costs award.

Mots-clés

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assurance de protection juridique manquement de l'assureur dommages aux installations électriques responsabilité pour faute droit de caractère civil dépens
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DEBOUTE les consorts Y... de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly rules on the request made by the consorts Y... under Article 700.

Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article, mentioned in the dispositive, concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guillaume B..., demeurant chemin de la Durance à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :

1°/ L'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme au capital de 500 millions de francs, dont le siège social est sis ... (1er),

2°/ M. X... Cagna,

3°/ M. Z... Cagna,

demeurant tous deux route de la Croix blanche à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône),

4°/ M. A..., Henri Y..., demeurant traverse des Prud'hommes, cité Chante-Perdrix, bâtiment B 5 à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris IARD, de Me Parmentier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'incendie avait eu pour seule origine l'installation du disjoncteur qu'avait fait réaliser M. B..., lequel n'avait pas fait procéder ensuite aux vérifications périodiques réglementaires ;

Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux consorts Y... la charge des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DEBOUTE les consorts Y... de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.