Wife v. Husband: Spousal Contribution Reduction Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a wife appealing a decision where the Court of Appeal reduced the spousal contribution to marriage expenses previously fixed by a lower court in 1982 after the husband retired and subsequently had increased income. The wife argued the reduction was unjustified given the husband's increased resources and that the appellate court's reasoning was vague. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, acting within its discretionary power after reviewing the parties' respective resources and specific charges, including the wife's housing costs, reasonably decided to reduce the monthly contribution from the indexed amount to a lower figure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Wife v. Husband: Spousal Contribution Reduction Appeal: The wife argued the reduction was unjustified given the husband's increased resources and that the appellate court's reasoning was vague. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, acting within its discretionary power after reviewing the parties' respective resources and specific charges, including the wife's housing costs, reasonably decided to reduce the monthly contribution from the indexed amount to a lower figure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the appeal.
This provision concerns the condemnation to costs which is explicitly stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., Eugénie, Aline Z..., née Y..., demeurant Le Parc Saint-Jean, bâtiment D 2 à La Seyne-sur-Mer (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ... (Var),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 16 décembre 1982, le tribunal d'instance a fixé, en fonction d'un salaire mensuel du mari de 6 595 francs, la contribution aux charges du mariage due par M. Z... à son épouse, à 3 100 francs par mois ; qu'ayant été admis à la retraite, M. Z... a, en 1987, saisi le tribunal d'une demande tendant à la diminution de cette contribution qui s'élevait alors, par le jeu de l'indexation, à 4 038 francs ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1989) d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'ayant constaté l'augmentation des revenus de M. Z..., de l'ordre de 7 300 francs par mois en 1987, la cour d'appel n'aurait, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en réduisant le montant de la contribution aux charges du ménage ; alors, d'autre part, que les juges du second degré se seraient prononcés par des motifs d'ordre général et imprécis ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir rappelé le montant des ressources de M. Z... et de son épouse, a estimé, au vu des éléments de fait fournis sur les charges respectives des parties, et notamment des frais de logement de
Mme Z..., que la contribution fixée par le jugement du 14 décembre 1982 devait être réduite à 3 400 francs par mois ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Z..., envers M. voisin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.