Insurer Liability for Building Damage Due to Co-Ownership Association Negligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insurer appealed a decision concerning liability for damages, arguing that the lower court's finding that humidity was a consequence of accidents and poor bathroom waterproofing lacked legal basis. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably assessed the facts, and affirmed the finding that the building's co-ownership association was liable because it breached its obligation to maintain common areas, specifically the floor structure, which justified extending the insurer's guarantee coverage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insurer Liability for Building Damage Due to Co-Ownership Association Negligence: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably assessed the facts, and affirmed the finding that the building's co-ownership association was liable because it breached its obligation to maintain common areas, specifically the floor structure, which justified extending the insurer's guarantee coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part stating the outcome of the appeal.
This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (20ème), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ du Cabinet Rinaldi, pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (20ème), dont le siège est ... (20ème),
3°/ de M. B... C..., demeurant ... (14ème),
4°/ de Mme Jeannine D..., épouse C..., demeurant ... (14ème),
5°/ de M. Auguste X..., demeurant ... (11ème),
6°/ de Mme Suzette Y..., épouse X..., demeurant ... (11ème),
7°/ de M. Roger Z..., demeurant ... (20ème),
8°/ de Mme Arlette A..., épouse Z..., demeurant ... (20ème),
9°/ de la compagnie General Accident, (anciennement dénommée Yorkshire), dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et du Cabinet Rinaldi, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat de la compagnie General Accident, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation, ont estimé, qu'en l'espèce, l'humidité n'était que la conséquence accidentelle des sinistres survenus et de l'action préalable de la mauvaise étanchéité de la salle de bain ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a rappelé que le syndicat des copropriétaires était tenu d'assurer l'entretien des parties communes et qui a retenu qu'en l'espèce le syndicat avait manqué à cette obligation dès lors qu'il n'avait jamais entretenu la structure du plancher, a, sans dénaturer la clause du contrat étendant la garantie de l'UAP dans l'hypothèse où le sinistre est dû à un défaut d'entretien imputable à la copropriété, légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie d'assurances Unoin des assurances de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;