Legislator Jurisprudence & Législation
89-20650 Généré par l'IA

Agricultural Lease Termination Validity and Equivalence Decree Publication

Numéro de cause 89-20650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute over the validity of a termination notice for an agricultural lease, where the lessors sought repossession of the farm for their daughter, the Court of Cassation overturned the appellate court's decision that validated the notice based on a letter from the Ministry of Agriculture deeming the daughter's diplomas equivalent to the required professional certificate. The Court reasoned that because the official equivalence decree required by the relevant regulations had not been published by the effective date of the termination (December 1, 1984), the appellate court failed to establish a legal basis for its decision by not investigating whether the daughter met the alternative professional experience requirements stipulated in the text.

Regeste Legislator

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Article L. 411-59 du Code rural, décret n° 81-114 du 5 février 1981, Art. 68, al. 2, de la loi n° 80-538 du 15 juillet 1980; Agricultural Lease Termination Validity and Equivalence Decree Publication: The Court reasoned that because the official equivalence decree required by the relevant regulations had not been published by the effective date of the termination (December 1, 1984), the appellate court failed to establish a legal basis for its decision by not investigating whether the daughter met the alternative professional experience requirements stipulated in the text.

Mots-clés

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validité de la résiliation de bail bail à ferme agricole condition de validité résiliation immédiate date de début du droit cobailleur

Dispositions légales citées

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Article L. 411-59 du Code rural
This article, along with the decree of February 5, 1981, formed the basis for the Court of Cassation's decision to overturn the ruling due to an error in applying the law regarding the validity of the eviction notice.
décret n° 81-114 du 5 février 1981
This decree was cited alongside Article L. 411-59 of the Rural Code as the legal standard misapplied by the lower court when assessing the required qualifications for the right of repossession.
Art. 68, al. 2, de la loi n° 80-538 du 15 juillet 1980
This article is often cited in dispositive sections concerning costs in Cassation proceedings, but since it is not explicitly mentioned in the dispositive here, it is excluded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 411-59 du Code rural

This article, along with the decree of February 5, 1981, formed the basis for the Court of Cassation's decision to overturn the ruling due to an error in applying the law regarding the validity of the eviction notice.

décret n° 81-114 du 5 février 1981

This decree was cited alongside Article L. 411-59 of the Rural Code as the legal standard misapplied by the lower court when assessing the required qualifications for the right of repossession.

Art. 68, al. 2, de la loi n° 80-538 du 15 juillet 1980

This article is often cited in dispositive sections concerning costs in Cassation proceedings, but since it is not explicitly mentioned in the dispositive here, it is excluded.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. de B... Michel, demeurant La Montagne, Morigny-Champigny à Etampes (Essonne),

2°/ Mme de B... Claude, née Dott, demeurant La Montagne, Morigny-Champigny à Etampes (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 2ème chambres civiles réunies), au profit :

1°/ de M. D... André, Albert, demeurant La Montagne, Morigny-Champigny à Etampes (Essonne),

2°/ de Mme D... Renée, Henriette, demeurant La Montagne, Morigny-Champigny à Etampes (Essonne),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux de B..., de Me Cossa, avocat des époux D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 41159 du Code rural et le décret n° 81-114 du 5 février 1981 ; Attendu que pour déclarer valable le congé délivré par les époux D..., qui avaient donné à bail aux époux de B... un domaine agricole, aux fins d'exercer le droit de reprise au profit de leur fille, l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, retient qu'il résulte d'une lettre émanant de la direction générale de l'enseignement du Ministère de l'agriculture que l'ensemble des diplômes obtenus par Mme D... peut être considéré comme équivalent au brevet professionnel agricole ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté d'équivalence des diplômes prévu par le décret du 5 février 1981 n'avait pas été publié à la date d'effet du congé, le 1er décembre 1984, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Mme D... remplissait, à défaut, les conditions d'expérience professionnelle prévues par ce texte, n'a pas donné de

base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux D..., envers les époux de B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.