Improper Filing of Appeal to Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual attempted to appeal a Court of Appeal decision regarding an enforcement seizure by filing a notice of appeal via registered letter to the clerk of the Court of Appeal that rendered the decision, rather than following the proper procedure. The Court of Cassation ruled that because the matter was not one of the exceptions permitting direct filing, the appeal was not properly introduced as it should have been filed with the registry of the Court of Cassation, thus declaring the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile; Improper Filing of Appeal to Court of Cassation: The Court of Cassation ruled that because the matter was not one of the exceptions permitting direct filing, the appeal was not properly introduced as it should have been filed with the registry of the Court of Cassation, thus declaring the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concern the rules for filing an appeal (pourvoi) which led to the declaration of inadmissibility.
This provision addresses the allocation of court costs following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Youcef Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de M. X... Percepteur de Roubaix Ouest, ... Français à Roubaix (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que par lettre recommandée adressée au greffier en chef de la cour d'appel de Douai, M. Y... Youcef a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 septembre 1990 rendu en matière de saisieexécution ;
Mais attendu que l'affaire ne comportant pas dispense d'avocat, le pourvoi, qui aurait dû être déposé au greffe de la Cour de Cassation n'a pas été régulièrement introduit ; qu'il n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. Y..., envers M. X... Percepteur de Roubaix Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;