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90-11376 Généré par l'IA

Husband's Appeal of Increased Alimony After Retirement Dismissed

Numéro de cause 90-11376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The former husband appealed a decision by the Court of Appeal to increase the alimony awarded to his former wife, arguing that modification required new circumstances, which he claimed were absent or insufficiently evaluated, and that the appellate court failed to properly consider his significant financial obligations, including a new marriage and a dependent adult child. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the parties both having retired since the initial 1947 alimony award constituted new circumstances justifying a reassessment, and that the appellate court, having sovereignly evaluated the respective resources and charges, legally justified its decision without being required to address every detail of the appellant's arguments.

Regeste Legislator

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Art. 301, alinéa 1 ancien du Code civil, Art. 1351 du Code civil; Husband's Appeal of Increased Alimony After Retirement Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the parties both having retired since the initial 1947 alimony award constituted new circumstances justifying a reassessment, and that the appellate court, having sovereignly evaluated the respective resources and charges, legally justified its decision without being required to address every detail of the appellant's arguments.

Mots-clés

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mise à la retraite situation financière procédure de divorce réunion aux acquêts partage de la rente pour couple augmentation de l'entretien d'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 301, alinéa 1 ancien du Code civil

The court implicitly confirmed the appellate decision, which revised the alimony based on new circumstances, contrary to the appellant's claim regarding this provision.

Art. 1351 du Code civil

The appellant alleged a violation of this article concerning the authority of res judicata, which the Court implicitly rejected by dismissing the ground.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Sylvie Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande d'augmentation de la pension alimentaire qui avait été allouée à Mme Y..., en application de l'article 301, alinéa 1 ancien du Code civil, par le jugement prononçant le divorce des époux X...-Y..., alors que, d'une part, les pensions alimentaires ne peuvent être modifiées qu'en cas de circonstances nouvelles ;

qu'en augmentant la pension alimentaire de Mme Y... à 1 200 francs par mois indexés, après avoir constaté qu'il était "impossible de déterminer quelle était la situation matérielle des ex-époux X... le 17 novembre 1948, date de fixation de la pension alimentaire de 2 000 anciens francs par mois, la cour d'appel aurait violé les articles 301, alinéa 1er ancien et 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les pensions alimentaires sont déterminées compte tenu des besoins du créancier et des facultés contributives du débiteur ;

qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait démontré qu'il avait des charges importantes, étant marié et ayant toujours un enfant à charge majeur ;

qu'en se bornant à prendre en considération les charges de la vie courante et le loyer de M. X..., sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 301, alinéa 1er ancien du Code civil ;

alors, qu'enfin, en constatant que Mme Y... vivait avec sa

fille, sans rechercher si celle-ci n'était pas susceptible de subvenir aux besoins de sa mère, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 301, alinéa 1er ancien du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le divorce a été prononcé en 1947 et que depuis cette époque, les époux ont été admis à la retraite

qu'il a ainsi caractérisé des circonstances nouvelles justifiant un réexamen de leur situation au regard de la pension alimentaire ;

que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié leurs ressources et charges, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'ex-mari ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans la troisième branche du moyen ;

que ce grief est donc nouveau et mélangé de fait ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;