Legislator Jurisprudence & Législation
86-70230 Généré par l'IA

Expropriation Order Annulled Following Voidance of Public Utility Declaration

Numéro de cause 86-70230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An expropriation order issued by the trial judge of the Rhône department on April 4, 1986, which authorized the State to seize land belonging to the petitioners based on a declaration of public utility dated March 24, 1986, was annulled because the administrative jurisdiction had definitively voided the underlying declaration of public utility. The Court of Cassation reasoned that the expropriation order, being consequent upon the annulled administrative act, must itself be overturned.

Regeste Legislator

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Article L. 11-1 du Code de l'expropriation, Article L. 12-1 du Code de l'expropriation; Expropriation Order Annulled Following Voidance of Public Utility Declaration: The Court of Cassation reasoned that the expropriation order, being consequent upon the annulled administrative act, must itself be overturned.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation utilité publique recours en annulation en droit de l'Union usurpation de fonction droit d'exproprier réalisation forcée d'immeubles

Dispositions légales citées

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Article L. 11-1 du Code de l'expropriation
Cited in the reasoning preceding the dispositive, justifying the context of the expropriation decree that was annulled.
Article L. 12-1 du Code de l'expropriation
Cited in the reasoning preceding the dispositive, justifying the context of the expropriation decree that was annulled.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 11-1 du Code de l'expropriation

Cited in the reasoning preceding the dispositive, justifying the context of the expropriation decree that was annulled.

Article L. 12-1 du Code de l'expropriation

Cited in the reasoning preceding the dispositive, justifying the context of the expropriation decree that was annulled.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme Marie X..., née Y...,

demeurant ensemble à Saint-Bonnet de Mure (Rhône), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 avril 1986 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant à Lyon, au profit de l'Etat français, ministère des transports, direction départementale de l'équipement "acquisitions foncières", dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'en se fondant sur un arrêté de cessibilité du 24 mars 1986, le juge de l'expropriation du département du Rhône a, par l'ordonnance attaquée du 4 avril 1986, prononcé, au profit de l'Etat français, l'expropriation de terrains appartenant à M. et Mme Pierre X... ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, définitivement, annulé ledit arrêté, l'ordonnance doit être, par voie de conséquence, annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

ANNULE, en ce qu'elle concerne M. et Mme X..., l'ordonnance rendue le 4 avril 1986, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Rhône ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'Etat français, envers les époux Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lyon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.