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90-70183 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiency in Expropriation Case

Numéro de cause 90-70183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to present any regular grounds for annulment, and this deficiency was not rectified by filing a supplementary brief within the mandatory timeframe established by the relevant procedural code concerning expropriation matters.

Regeste Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation; Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiency in Expropriation Case: The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to present any regular grounds for annulment, and this deficiency was not rectified by filing a supplementary brief within the mandatory timeframe established by the relevant procedural code concerning expropriation matters.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation indigence procédurale non prouvée recevabilité du recours incident exception d'inconstitutionnalité limites de procédure droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file an amplifying brief within the prescribed time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file an amplifying brief within the prescribed time limit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 juin 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siégeant à Chambéry, au profit de la commune d'Albertville, représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne M. X..., envers la commune d'Albertville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;