Failure to Address Acquiescence Defense Warrants Reversal and Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a municipality, which had purchased a hangar, seeking a written lease based on an alleged prior verbal lease from a former owner. The appellate court ruled on the merits without addressing the municipality's argument that the individual had implicitly accepted a prior adverse judgment (which dismissed his claims and ordered his eviction) by paying the associated procedural costs after the appeal was dropped. The Supreme Court quashed the appellate decision, finding that the failure to respond to this defense concerning acquiescence to the prior judgment violated the procedural requirement to address all grounds raised, and referred the case back to a different appellate court for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Failure to Address Acquiescence Defense Warrants Reversal and Remand: The appellate court ruled on the merits without addressing the municipality's argument that the individual had implicitly accepted a prior adverse judgment (which dismissed his claims and ordered his eviction) by paying the associated procedural costs after the appeal was dropped. The Supreme Court quashed the appellate decision, finding that the failure to respond to this defense concerning acquiescence to the prior judgment violated the procedural requirement to address all grounds raised, and referred the case back to a different appellate court for retrial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appealed decision because the Court of Appeal failed to address the defendant's conclusions, as required by this article.
This phrase constitutes the primary order (cassation) of the contested decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Y..., demeurant à Banca (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie, Saint-Etienne-de-Baïgorry (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
La commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 juin 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 1989), que la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry a, par acte authentique du 10 février 1987, acquis un hangar appartenant aux héritiers de M. Pierre X... ; que se prévalant d'un bail verbal qui lui aurait été consenti, depuis 1980, sur ce local, par un ancien propriétaire, M. Y... a assigné la commune pour la voir condamner à lui consentir un bail écrit ;
Attendu qu'en statuant au fond, sans répondre aux conclusions de la commune qui soutenaient qu'en réglant les frais de procédure après la radiation de l'appel par lui interjeté à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Saint-Palais, le déboutant de ses prétentions et prononçant son expulsion, M. Y... avait acquiescé à ce jugement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y..., envers la commune de
Saint-Etienne-de-Baïgorry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.